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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 8 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « au titre du service national », sont insérés les mots : « actif obligatoire » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du service national actif obligatoire » sont remplacés par les mots : «, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ; » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte : » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « dans les deux années qui suivent » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit » ;
6° Le dixième alinéa est supprimé.