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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale)


La sous-section 2 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 4127-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 4127-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » ;
3° L'article R. 4127-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-45.-I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
« Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
« Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
« II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
« Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. » ;
4° L'article R. 4127-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-46.-Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. » ;
5° L'article R. 4127-53 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « actes réellement effectués », sont insérés les mots : « même s'ils relèvent de la télémédecine. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. »