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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands)


Le titre III du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
I.-Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé : « Définitions » ;
2° L'article D. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-2.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. » ;
3° L'article D. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-3.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
4° L'article D. 332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2. »
II.-La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : « Définitions » ;
2° L'article D. 333-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-5-1.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. » ;
3° L'article D. 333-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-5-2.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
4° L'article D. 333-5-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2. »