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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands)


Le titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
I. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Le II de l'article D. 321-2-1 est supprimé et le III du même article devient le II ;
2° L'article D. 321-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-4.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. » ;
3° L'article D. 321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-5.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
4° L'article D. 321-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-6.-Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. »
II.-Le chapitre III est ainsi modifié :
1° L'article D. 323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-5.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. » ;
2° L'article D. 323-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-6.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
3° L'article D. 323-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-7.-Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. »
III.-Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article D. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « location d'un meublé de tourisme », sont insérés les mots : «, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et la ou les périodes prévisionnelles de location » sont remplacés par les mots «, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « La liste des meublés de tourisme », sont insérés les mots : «, classés ou non au sens du présent code, » ;
2° A l'article D. 324-2, après la première occurrence du mot : « tourisme », est inséré le mot : « classés » ;
3° L'article D. 324-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 324-3.-Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1. » ;
4° L'article D. 324-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 324-4.-L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande. » ;
5° L'article D. 324-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 324-5.-L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement. » ;
6° A l'article D. 324-6, les mots : « l'arrêté de classement » sont remplacés par les mots : « la décision de classement » ;
7° L'article D. 324-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 324-6-1.-Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
IV.-Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article D. 325-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-5.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande. » ;
2° L'article D. 325-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-6.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
3° L'article D. 325-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 325-7.-Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. »