Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 198,199,200,201,202 et 203 deviennent respectivement les articles 210,211,212,213,214 et 215 ;
2° L'article 114 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées au chapitre VI du titre III. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire. » ;
3° A l'article 196, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 5 » ;
4° A l'article 213, les mots : « et 141 à 200 » sont remplacés par les mots : « 141 à 197 et 210 à 212 » ;
5° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Sociétés de participations financières
de professions libérales
« Art. 198.-Les sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 1
« Constitution de la société
« Art. 199.-Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'exercice comptable, les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 10 septembre 1945 susvisée, les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance et les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de la profession libérale d'expertise comptable ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
« Art. 200.-La société est inscrite sur la liste spéciale du tableau de l'ordre du conseil régional prévue au 12° de l'article 114, dans la circonscription duquel est fixé son siège ou son établissement en France.
« Art. 201.-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, au conseil régional de l'ordre. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
« Section 2
« Fonctionnement de la société
« Art. 202.-La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201.
« Art. 203.-Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ses membres, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, sont invités par le conseil régional territorialement compétent à régulariser la situation.
« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du conseil régional auprès duquel la société est inscrite peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au président de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle sont inscrits les associés professionnels de l'expertise comptable.
« Section 3
« Contrôle de la société
« Art. 204.-Chaque société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
« Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite.
« Ces contrôles sont effectués par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou les conseils régionaux de l'ordre et se déroulent selon les règles décidées par le conseil supérieur.
« Art. 205.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable par les professionnels de l'expertise comptable associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 174 et suivants.
« Section 4
« Dissolution-liquidation de la société
« Art. 206.-La dissolution de la société est portée à la connaissance du conseil régional auprès duquel la société est inscrite à la diligence du liquidateur.
« Art. 207.-Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du conseil régional.
« Art. 208.-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable détient dans la ou les sociétés d'exercice de la profession d'expertise comptable.
« Art. 209.-Le liquidateur informe le conseil régional auprès duquel la société est inscrite ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation. »