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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique)


La sous-section 2 de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation
publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur


« Art. A. 331-2.-Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
« 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
« 2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
« 3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;
« 4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;
« 5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;
« 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
« 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
« L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
« Art. A. 331-3.-Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
« 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
« 2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
« 3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
« 4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
« 5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
« 6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;
« 7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;
« 8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
« 9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
« L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
« Art. A. 331-4.-Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur. »