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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-689 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-689 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d'analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire)


Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale, sont insérées des sections II et III ainsi rédigées :


« Section II



« Des fichiers d'analyse sérielle


« Art. R. 40-35.-Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
« 2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
« Art. R. 40-36.-Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
« Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
« Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.
« Art. R. 40-37.-La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
« Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
« Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
« Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
« Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


« Section III



« Du fichier des personnes recherchées


« Art. R. 40-38.-Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. »