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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif à la mise en œuvre de logiciels de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif à la mise en œuvre de logiciels de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle)


Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 1er les personnes visées à l'article 230-25 du code de procédure pénale.
Peuvent être destinataires de ces données et informations :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.