Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité de formation et des indemnités journalières de stage allouées aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux auditeurs de justice qui en feront la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.
Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne pourra excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.