Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en application de l'article 3 du décret du 7 mai 2012 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le lieu de stage de l'auditeur de justice se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.