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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-682 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de diplôme pour exercer les fonctions d'assistant auprès du pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-682 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de diplôme pour exercer les fonctions d'assistant auprès du pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité)


Le titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :
« Titre Ier. ― Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
« Sous-titre Ier. ― De la coopération avec la Cour pénale internationale.
« Sous-titre II. ― Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.
« Art. D. 46-7.-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9 auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
« I. ― Droit pénal et procédure pénale ;
« II. ― Droit international public ;
« III. ― Droit de la guerre ;
« IV. ― Droit international humanitaire ;
« V. ― Histoire ;
« VI. ― Ethnologie. »