1° L'article D. 48-3 du même code est ainsi modifié :
a) Le début de l'article est ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation » ;
b) Après les mots : « pour saisir », il est inséré les mots : « le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou » ;
2° A l'article D. 48-4 du même code, les mots : « D. 48-2 à D. 48-3 » sont remplacés par les mots : « D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 ».