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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-680 du 7 mai 2012 relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé « Cassiopée »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-680 du 7 mai 2012 relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé « Cassiopée »)


A l'article R. 15-33-66-8 :
1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« ― le représentant national auprès d'Eurojust ;
« ― les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires » ;
2° Le II devient « IV », et après le I, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :
« II. ― Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
« III. ― Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.