I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou, au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou, pour le candidat à un recrutement au choix, au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense, après avis du conseil de santé régional, au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
III. - Pour la candidate dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées d'une année.