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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire consigner leurs observations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courrier postal ou électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. A l'issue de ces opérations, ils peuvent obtenir communication du procès-verbal selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.