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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Avant l'ouverture du vote par voie électronique, les responsables du traitement automatisé procèdent au scellement de la liste des candidats, d'une liste des électeurs chiffrée et non nominative et du système de vote.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.