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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.
Le prestataire met à disposition des responsables du traitement automatisé des membres du bureau de vote par voie électronique, de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article R. 176-3-2 du même code les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par les responsables du traitement. A l'issue des opérations électorales, le prestataire leur restitue les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit.