Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.
Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser, possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote et ayant participé à l'atelier organisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dédié aux experts de vote électronique.
Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.
Elle donne lieu à un prérapport avant le début des opérations de vote et à un rapport d'expertise final, remis aux responsables du traitement automatisé.