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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral sont :
1° Pour les électeurs :
― les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
― leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
2° Pour les candidats :
― les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;
― la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;
― le cas échéant, l'étiquette politique qu'ils ont choisie ;
― une copie numérisée du bulletin de vote remis, en application de l'article R. 38 du code électoral, à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Le fichier contenant cette copie est au format « PNG » et son volume ne peut excéder cinquante kilo-octets.
Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°. A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie. Pour chaque candidat, un lien permet en outre à l'électeur d'accéder à la copie numérisée du bulletin de vote.
Le dispositif garantit que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.