A N N E X E S
A N N E X E I
CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES QUANTITÉS D'AZOTE DE TOUTES ORIGINES ÉPANDUES OU CÉDÉES MENTIONNÉE AU 3° DU II DE L'ARTICLE R. 211-81-1 Les informations précédées d'un astérisque sont spécifiques aux exploitations agricoles.
1. Informations générales relatives au déclarant.
Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2).
Numéro SIRET ou, à défaut, numéro PACAGE (1.3).
* Surface agricole utile (1.4)
*2. Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant.
Type d'animal (2.1), Valeur réglementaire de rejets d'azote (2.2), Nombre d'animaux présents en moyenne ou produits sur la période de déclaration, selon les règles de calcul établies par l'arrêté du 19 décembre 2011 (2.3).
3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, ...) ;
Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont part issue d'effluents d'élevage (3.2) et quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont part sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4).
4. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant par fournisseur caractérisé par son numéro SIRET ou, à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4), mode d'utilisation (épandage ou traitement) (4.5).
5. Quantité d'azote organique de toute nature cédé par le déclarant par receveur caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (5.1) : quantité d'azote (5.2) et nature du fertilisant azoté (5.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (5.4).
Lorsque l'azote est cédé en dehors de la zone soumise à l'obligation de déclaration, les pièces justificatives de la cession sont jointes à la déclaration.
6. Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués (fertilisants minéraux y compris) épandue par le déclarant par type de fertilisant azoté (6.1) : quantité d'azote épandue (6.2), dont part issue d'effluents d'élevage (6.3).
7. Variation des quantités d'azote issu des fertilisants azotés normés ou homologués (y compris azote minéral) stockées par le déclarant par type de fertilisant (7.1), stock d'azote normé ou homologué en début (7.2) et en fin (7.3) de période couverte par la déclaration, dont part issue d'effluents d'élevage (7.4).
A N N E X E I I
CALCUL DE L'AZOTE ÉPANDU À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MENTIONNÉ AU II DE L'ARTICLE R. 211-81-1
Les informations sont issues de la déclaration annuelle de flux détaillée à l'annexe 1 du présent arrêté et corrigées, le cas échéant, à partir des bases de données institutionnelles disponibles par ailleurs.
I. ― Calcul des quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les installations soumises à l'obligation de déclaration (I) :
Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les installations soumises à l'obligation de déclaration se décomposent en deux termes :
(I-1) Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué ;
(I-2) Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé, non homologué,
Soit (I) = (I-1) + (I-2).
Calcul de (I-1) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué.
La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 6 ― quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants.
Calcul de (I-2) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé ou non homologué.
L'azote non normé non homologué issu d'effluents d'élevage devant être géré par les déclarants (ou disponible pour les déclarants) pendant la période de déclaration est la somme de :
L'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants (I-3) ;
L'azote issu d'effluents d'élevage entré dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration (I-4).
Cet azote non normé non homologué disponible peut ensuite être géré par différents moyens :
― soit par épandage sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué (I-2) ;
― soit par élimination en station de traitement ou de compostage (I-5) ;
― soit par transformation en fertilisant azoté normé ou homologué (I-6) ;
― soit par cession hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration (I-7).
Les quantités d'azote issu d'effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué s'obtiennent ainsi par l'équation :
(I-2) = (I-3) + (I-4) ― (I-5) ― (I-6) ― (I-7).
Calcul de (I-3) : quantités d'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants.
L'information « 2 ― Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant » de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.
Calcul de (I-4) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage entrant dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration :
La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 4 ― Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration de flux dans la zone considérée.
Calcul de (I-5) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage éliminées dans la zone par station de traitement ou par compostage :
La différence entre l'information « quantités d'azote restant après traitement » (3.3) et l'information « quantités d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1), multipliée par l'information « part d'azote issu d'effluents d'élevage » (3.2), issues de la rubrique « 3 ― Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.
Calcul de (I-6) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage transformées en fertilisant azoté normé ou homologué :
L'information « part d'azote restant après traitement » (3.3) multipliée par l'information « part issue d'effluents d'élevage » (3.2), multipliée par l'information « part sous forme d'un produit normé ou homologué » (3.4), issues de la rubrique « 3 ― Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » est sommée pour tous les déclarants.
Calcul de (I-7) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage cédées hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration :
La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 5 ― Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :
Le fertilisant n'est ni normé ni homologué ;
Le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.
II. ― Calcul des quantités d'azote minéral épandues par les installations soumises à la déclaration (II) :
(II) L'information « 6 ― Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque la nature du fertilisant azoté épandu est un engrais minéral.
III. ― Calcul des quantités d'azote de toutes natures épandues par les installations soumises à la déclaration (III) :
(III-1) L'information « 6 ― Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants.
(III-2) L'information « 2 ― Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant » de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.
(III-3) L'information « 4 ― Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration de flux dans la zone considérée.
(III-4) La différence entre l'information « quantités d'azote restant après traitement » (3.3) et l'information « quantités d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1) issues de la rubrique « 3 ― Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.
(III-5) L'information « part d'azote restant après traitement » (3.3) multipliée par l'information « part sous forme d'un produit normé ou homologué » (3.4), issues de la rubrique « 3 ― Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » est sommée pour tous les déclarants.
(III-6) L'information « 5 ― Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :
Le fertilisant n'est ni normé ni homologué ;
Le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.
Les quantités d'azote de toutes natures (III) épandues par les installations soumises à la déclaration s'obtiennent alors par l'équation :
(III) = (III-1) + (III-2) + (III-3) ― (III-4) ― (III-5) ― (III-6).
IV. ― Calcul des quantités d'azote issu des effluents d'élevage (IV-1), issu des fertilisants minéraux (IV-2) et de toutes natures (IV-3) épandues dans la zone :
Elles s'obtiennent par les équations :
(IV-1) = (I) x SAUzone/SAUdéclarants
(IV-2) = (II) x SAUzone/ SAUdéclarants
(IV-3) = (III) x SAUzone/ SAUdéclarants
où :
SAUzone à la surface agricole utile de la zone soumise à la déclaration ;
et SAUdéclarants correspond à la surface agricole utile totale de l'ensemble des déclarants.