L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage mentionnée au 5° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique aux exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production est situé dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire au titre du II de l'article R. 211-81-1 ou de l'article R. 211-82 du même code.
Le programme d'actions régional précise :
1° Les seuils d'azote produit par les animaux d'élevage d'une exploitation à partir desquels cette obligation s'applique ;
2° Les types de traitement ou d'exportation autorisés ;
3° La proportion des effluents produits sur une exploitation devant être traités ou exportés.