I. ― La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole mentionnée au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est applicable, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application des articles R. 211-81-1, R. 211-82 ou R. 211-83 du même code, à tout exploitant agricole épandant des fertilisants azotés ou exploitant des terres dans cette zone.
II. ― Ce bilan azoté correspond à la balance globale azotée. Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apports d'azote sous forme d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d'autres fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture).
Le calcul du solde de la balance globale azotée porte sur l'ensemble des terres de l'exploitation, que ces terres soient situées ou non dans la zone. Il s'effectue sur la campagne culturale définie à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.
Les références techniques nécessaires au calcul de la balance globale azotée sont fixées conjointement par les ministres de l'écologie et de l'agriculture.
III. ― Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare ;
2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales au sens du II est inférieure ou égale à 50 kg d'azote par hectare.