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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


I. ― La déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application du II de l'article R. 211-81-1 ou des articles R. 211-82 ou R. 211-83 du même code à toute personne physique ou morale :
1° Epandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole située à l'intérieur de la zone ; ou
2° Dont l'activité génère, dans la zone, un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur une parcelle agricole, que cette parcelle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone.
II. ― La déclaration comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Si une personne soumise à la déclaration au titre du 2° du I du présent article cède un fertilisant azoté non normé ou non homologué en dehors de la zone, la déclaration s'accompagne des pièces justificatives attestant des échanges de fertilisants azotés ainsi effectués. Dans le cas des fertilisants azotés issus des effluents d'élevage, ces pièces justificatives sont les bordereaux d'échanges décrits au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Pour les autres fertilisants azotés non normés ou non homologués, le programme d'actions régional précise la nature des pièces justificatives à fournir.
III. ― La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est rédigée sur un imprimé établi par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
La déclaration signée est transmise dans le mois suivant la période de déclaration de l'année en cours au service de l'administration compétent, lequel est précisé par le programme d'actions régional pour chaque zone où la déclaration a été rendue obligatoire.
IV. ― Une transmission par voie électronique peut être mise en place par l'administration.
En cas de déclaration par voie électronique, le délai de déclaration précisé au III est porté à deux mois.
Un message électronique de réception est transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.
Par dérogation aux dispositions du II, les déclarants qui transmettent la déclaration par voie électronique sont dispensés de la transmission systématique des pièces justificatives décrites au II. Toutefois, ces pièces doivent être transmises à l'administration si cette dernière en fait la demande.