Les véhicules classés conformément à l'annexe I du présent arrêté dans le groupe à trois étoiles, ou dans le groupe à deux étoiles pour les poids lourds, autobus et autocar et conformes, lors de leur première immatriculation, à un type réceptionné équipé d'un filtre à particules, peuvent, sur présentation de l'attestation dont le modèle est présenté en annexe III du présent arrêté, être classés dans le groupe de véhicules à quatre étoiles.