Le I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 4 h 59, heures locales. »