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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)


L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le a du paragraphe 3.1. est ainsi rédigé :
« Etre âgé de quinze ans révolus ou quatorze ans révolus pour un élève pilote de planeur ; ».
II. ― Le paragraphe 7.1.1.3 « validité et renouvellement » est ainsi rédigé :
« La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit sa délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois, sous réserve que l'intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :
― avoir effectué au moins trente heures ou soixante décollages en instruction en vol pendant la période de validité de la qualification ;
― avoir suivi de manière complète un stage " actualisation des connaissances d'instructeur (ACT) ”, approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, pendant la période de validité de la qualification d'instructeur ;
― avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur.
Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.
L'intéressé doit avoir réussi un contrôle de compétence, visé ci-dessus, au minimum tous les trois renouvellements. »
III. ― Le paragraphe 7.1.2.3 « validité et renouvellement » est ainsi rédigé :
« La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit celui de la délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si au cours des trois dernières années qui précèdent sa demande, l'intéressé :
a) Répond aux conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de planeur exigées au paragraphe 7.1.1.3. ; et
b) A conduit au moins deux épreuves pratiques en vol, contrôles en vol ou contrôles de compétence par période de douze mois.
Lorsque la qualification d'instructeur de vol à voile est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux conditions ci-dessous dans les douze mois précédant la demande de renouvellement :
― avoir suivi de manière complète un stage " actualisation des connaissances d'instructeur (ACT) ”, approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;
― avoir satisfait à un contrôle de compétences théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile. »
IV. ― Un paragraphe 7.1.3 « disposition transitoire » est ajouté et ainsi rédigé :
« L'exigence visée au b du paragraphe 7.1.2.3 prend effet à compter du 15 mai 2012 et s'applique pour chaque période de douze mois comprise entre le 15 mai 2012 et la date de fin de validité de la qualification d'instructeur de vol à voile.
Les détenteurs d'une qualification d'instructeur de vol à voile dont la validité prend fin entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2013 ne sont pas concernés par cette exigence. »