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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2012 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2012 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 4 mai 2006 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Circulation sur autoroute.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces prescriptions figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.
Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.
Convois relevant du premier groupe :
Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :
― largeur inférieure ou égale à 3 m ;
― dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
― hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
― charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
― répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
― vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :
― date et plage horaire retenues pour le passage ;
― points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
― numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
― références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
― nature du chargement.
Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.
Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.
Convois relevant du deuxième groupe :
Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :
― date et plage horaire retenues pour le passage ;
― points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
― numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
― références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
― nature du chargement.
A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.
Conditions d'accès et de circulation :
En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi. »