Le deuxième alinéa de l'article R.* 431-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; ».