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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)


Le second alinéa de l'article 28 du décret du 27 septembre 1925 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Port autonome de Strasbourg peut prendre, céder ou étendre des participations financières, minoritaires ou majoritaires, dans des personnes morales dont l'activité concourt, à l'intérieur de la circonscription du port, à son développement ou à sa modernisation.
Lorsque les prises, cessions ou extensions de participations financières dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports fluviaux, de l'économie et du budget, elles sont soumises à l'approbation préalable de ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception par ces derniers de la demande d'approbation. »