L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Les remises de biens au Port autonome de Paris en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues aux articles R. 2122-14 à R. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
Le directeur général assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières de chaque autorisation d'occupation du domaine public, conformément aux règles définies par le conseil d'administration. »