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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)


A l'article 12, les alinéas autres que le premier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :
1° L'adoption de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ;
4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;
6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;
7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
9° Les cautions, avals et garanties ;
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.
La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction. »