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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances de ce comité. Le comité d'audit assiste le conseil d'administration dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées. Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application de l'alinéa précédent. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6 du code des transports. »