Le chapitre 3 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.
« Le directeur peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques. » ;
2° Il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Une enquête doit être réalisée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave. Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou incident qui, dans des circonstances voisines, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave. » ;
3° L'article 24 est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé des transports peut, sur proposition du directeur du BEA-TT » sont remplacés par les mots : « le directeur du BEA-TT peut ».
II. ― Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne. »