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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-667 du 4 mai 2012 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-667 du 4 mai 2012 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)


Après l'article 50 du même décret, sont insérés les articles 50 bis, 50 ter, 50 quater et 50 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 50 bis.-Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.
« Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d'emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d'affectation un dossier comportant une présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l'article 50 ter. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d'affectation s'assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l'école, qui les diffuse sans délai aux élèves.
« Art. 50 ter.-A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d'emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.
« Les administrations et les institutions d'emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.
« Ces entretiens visent à compléter l'information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l'administration ou de l'institution d'emploi. Ils visent également à permettre à l'administration ou à l'institution d'emploi de connaître le parcours de l'élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d'emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d'emploi.
« Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu'elle conduit avec chaque élève, l'administration ou l'institution d'emploi lui communique son avis sur l'adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d'affectation.
« En cas d'avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d'apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.
« L'ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l'engagement de servir mentionné à l'article 50 quinquies.
« Art. 50 quater.-A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48 et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
« Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
« Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.
« Art. 50 quinquies.-Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
« 1° Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
« a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
« b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
« 3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
« a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
« b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
« Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent. »