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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles dont l'un des parents perçoit l'allocation aux adultes handicapés)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles dont l'un des parents perçoit l'allocation aux adultes handicapés)


L'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article R. 2324-47 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 2324-17 » ;
3° Au II, les mots : « le complément versé en application du présent article ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
« a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
« a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
« b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
« 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents. » ;
5° Au dix-huitième alinéa, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « V » et le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
6° Au vingt-deuxième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants ».