L'exécution des opérations de recettes et de dépenses des personnes mentionnées à l'article 11 est assurée par une régie de recettes et d'avances, instituée auprès de la personne morale de droit public.
Le mandataire judiciaire, désigné selon les modalités prévues à l'article 1er, peut être nommé régisseur dans les conditions prévues aux articles R. 1617-2 à R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales.
Le régisseur peut ouvrir, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 427 du code civil, un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations au moyen duquel il exécute les ordres de dépenses et de recettes concernant la personne protégée par la loi.
Le mandataire judiciaire archive les pièces comptables et justificatives selon les modalités prévues à l'article 6.