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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)


Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité publique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.
Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d'un tel établissement.