Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité publique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.
Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d'un tel établissement.