Une régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes peut être instituée pour l'exécution des opérations financières des personnes protégées relevant du présent chapitre, dans les conditions posées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le mandataire judiciaire peut se voir conférer la qualité de régisseur.