La section 1-1 « Contrat unique d'insertion » du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, après l'article R. 5134-17, un nouvel article R. 5134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5134-17-1. - La convention mentionnée à l'article R. 5134-17 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement. »
2° A l'article R. 5134-18, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel ; » ;
3° Au 2° de l'article R. 5134-21, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « agences » ;
4° L'article R. 5134-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5134-22. - Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle. » ;
5° L'article D. 5134-25 est abrogé.