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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


L'article 13 du décret du 19 août 1921 susviséest ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des cahiers des charges des appellations d'origine protégées pouvant en bénéficier » ;
b) Le b du 3° est complété par la phrase : « Pour l'étiquetage de ces vins, les termes : " cru classé ” ou " grand cru classé ” peuvent être utilisés, précédés ou non de l'indication de leur ordre de classement et suivis ou non de la référence à l'année de classement : " 1855 ”. »