Il est ajouté à l'article R. 214-5 du code de la consommation quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les dispositions des articles 113 quinquies, 118 bis, 118 ter, 118 quaterdecies, 118 duovicies, 118 tervicies, 118 quatervicies, 118 quinvicies, 118 sexvicies, 118 septvicies, 118 septvicies bis, 120 bis, 120 ter, 120 quater, 158 bis, 185 ter, 185 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”) ;
« 4° Les dispositions des articles 2,7,8,9,11,21,22,23,26,30,34,36,38,39,40,41,42,43,45,46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
« 5° Les dispositions des articles 1er, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 et 13 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
« 6° Les dispositions des articles 1er, 19,43,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. »