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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.