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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration mentionnée au 4 du D de l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé, relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Les déclarations mentionnées au 4 du D de l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé, relatif aux opérations d'acidification et de désacidification, à l'appendice 10 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à la désalcoolisation partielle des vins au 5 de l'annexe I D du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins et au a du 4 du A de l'annexe III du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d'origine protégée, sont adressées par courrier postal ou électronique ou par télécopie à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être effectué.