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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


L'enrichissement de la cuvée des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.