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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant.