Les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée font l'objet d'une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production pour autant qu'il est envisagé de faire figurer le nom du cépage dans la désignation du vin lors de sa commercialisation.
La désignation des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11, 13, 15 et 16 de l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé et produits en France est complétée sur les documents d'accompagnement et dans les registres par la mention de leur couleur : « blanc », « rouge » ou « rosé » et du nom de l'exploitation viticole mentionnée à l'article 57 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé pour autant que cette dernière mention figure ou qu'il est envisagé de la faire figurer dans l'étiquetage du produit.
Pour le transport des produits vitivinicoles mentionnés à l'alinéa précédent, la désignation du produit vitivinicole sur les documents d'accompagnement comporte les indications facultatives définies à l'article 118 septvicies du même règlement et celle du nom de l'exploitation, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage du produit.