Tous les récipients pour l'entreposage des produits vitivinicoles mentionnés à l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé portent les indications permettant d'identifier ces produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente et des mentions facultatives mentionnées à l'article 118 septvicies de ce dernier règlement pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.
Ces indications peuvent être remplacées en tout ou partie :
a) Soit par un numéro permettant d'identifier le produit. Ce numéro est inscrit dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris dans un système informatisé de traitement comptable, permettant d'établir la correspondance entre ce numéro de lot et les indications auxquelles il se substitue ;
b) Soit par un codage permettant d'identifier le produit d'après un tableau de correspondance établi par l'opérateur et annexé à son registre d'entrée et de sortie des produits vitivinicoles prévu à l'article 38 du règlement du 26 mai 2009 susvisé. Ce tableau de correspondance comporte la date de chaque modification. Les versions successives de ce tableau sont conservées, y compris leurs dates, avec ce registre.
Dans tous les cas, les opérateurs tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle un document en version papier sur lequel figurent les éléments d'identification des produits au regard du numéro de lot ou du code correspondant, afin de permettre la réalisation à tout moment d'un recensement des vins détenus.