Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11, 13, 15 et 16 de l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé et produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.