Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le code utilisé pour remplacer le nom et l'adresse de l'embouteilleur, de l'importateur, du vendeur ou du producteur au sens du c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé est la marque ou inscription prévue à l'article 6 du décret du 31 janvier 1978 susvisé, suivie du terme « France ».
Le code utilisé pour la commune est le code postal précédé de la lettre « F » dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal. Dans les autres cas, le code postal est complété par les trois chiffres du code géographique de la commune. Il est précédé de la lettre « F ».
Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur, du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ces mentions figurent :
1° Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la moitié des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article ;
2° Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article.