Article L. 10 A
La référence : « L. 8271-11 » est remplacée par la référence : « L. 8271-10 ».
(Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, art. 84-II et 111.)
Article L. 19
Les mots : « de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article 752 du code général des impôts ».
Article L. 38
Cet article est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa du 1, les mots : « du présent article » sont supprimés ;
― à la troisième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « au premier alinéa du 3 », les mots : « ci-dessus » sont supprimés.
Article L. 73
Au d du 1° bis et au c du 2° bis, la référence : « L. 8271-11 » est remplacée par la référence : « L. 8271-10 ».
(Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, art. 84-II et 111.)
Article L. 96 G
Au second alinéa, la référence : « V de l'article L. 34-1 » est remplacée par la référence : « VI de l'article L. 34-1 ».
(Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, art. 7 [1°].)
Article L. 132 A
Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions des articles L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-5 du même code, l'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés au II de l'article L. 151 A. »
Article L. 134
Le premier alinéa est ainsi modifié :
― après la référence : « L. 8271-1 », ajouter la référence : « , L. 8271-1-2 » ;
― les mots : « , L. 8271-5 et L. 8271-7 » sont remplacés par les mots : « et L. 8271-5 » ;
― les mots : « les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents de la direction générale des finances publiques ».
Article L. 135 P
Cet article est ainsi modifié :
― après la référence : « L. 211-12, » est ajoutée la référence : « L. 211-14, » et après la référence : « L. 212-5-1 » sont ajoutés les mots : « , de l'article L. 213-10-8 » ;
― les références : « L. 214-11 à L. 214-13 » sont remplacées par les références : « L. 214-11, L. 214-12 ».
Article L. 135 Q
La référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
Article L. 139 B
A la première partie, titre II, chapitre III, section II, le III est complété par un article L. 139 B ainsi rédigé :
« Art. L. 139 B. - La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, conformément au II de l'article 3 de cette même loi. »
Article L. 145 D
Cet article est ainsi rédigé :
« Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités. »
(Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 43, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, art. 43, et ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, art. 3 [4°] et 7.)
Articles L. 147 B et L. 151
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, art. 5-II.)
Article L. 151 A
Le II est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
Article L. 152 B
Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales. »
Article L. 162 A
Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Article L. 176
Au septième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » et « dernier alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « au sixième alinéa » et « second alinéa ».
Article L. 273 A
Au troisième alinéa, les mots : « 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution » sont remplacés par les mots : « L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ».
(Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, art. 2, 4 [12°] et 7.)
Article L. 283 D
Au III, les mots : « du présent livre » sont supprimés.